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L'aménagement réalisé du boulevard de l'Atalante est illégal

Extraits de l'arrêt de la CAA de Nantes du 30 avril 2014:

"vu la requête enregistrée le 12 octobre 2012, présentée par la commune de Damgan par Me Olive, avocat au barreau de Rennes, qui demande à la cour... d'annuler le jugement n° 1000592 du 3 août 2012 par lequel, saisi de la demande de l'asociation Les Amis de Kervoyal, le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 22 janvier 2010 par laquelle le conseil municipal de Damgan de Damgan a décidé la réalisation de travaux de voirie au niveau du boulevard de l'Atalante....

Considérant que, par la délibération du 22 janvier 2010 annulée par le jugement attaqué, le conseil municipal de Damgan... a décidé la réalisation de travaux de voirie sur une portion d'une longueur d'environ 400 mètres du boulevard de l'Atalante, lequel longe le littoral; que ces travaux consistent, à titre principal, à transformer l'assiette actuelle du boulevard en une voie piétonne et cycliste ainsi qu'à décaler légèrement au nord l'assiette de la voie affectée à la circulation des véhicules motorisés;

Considérant que les travaux autorisés par la délibération du 22 janvier 2010 constituent, au sens des dispositions de l'article L.146-7 du code de l'urbanisme, un aménagement d'une voie existante et non la création d'une nouvelle route de transit ou de desserte locale; qu'il ressort des pièces du dossier que la portion à réaménager du boulevard de l'Atalante est entièrement située à l'intérieur de la bande littorale de 100 métres définie à l'article L.146-4 du code de l'urbanisme et que, dans ce secteur du littoral de la commune de Damgan, cette bande est vierge de toute construction et ne constitue pas un espace urbanisé; qu'au demeurant, la commune de Damgan ne conteste pas que cette bande littorale est comprise, au lieudit "Logueguene", dans la zone UBb du plan d'occupation des sols révisé qu'avait approuvé le conseil municipal par les délibérations des 14 décembre 2001 et 4 mars 2002; que, par un jugement, définitif, du 18 mai 2006, le tribunal administratif de Rennes a annulé ces délibérations en se fondant, notamment, sur une méconnaissance du III de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme et ce, au motif que "la zone UBb au lieudit "Le Logueguene" englobe la bande des 100 mètres alors que celle-ci ne supporte à cet endroit aucune urbanisation"; que ce motif, qui constitue un soutien nécessaire de l'annulation prononcée par ce jugement, est revêtue d'une autorité absolue de la chose jugée faisant obstacle à ce que la commune de Damgan soutienne valablement, en l'absence d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que, dans ce secteur de son territoire, la bande littorale de 100 mètres constituerait un espace urbanisé au regard du III de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme; que si la commune se prévaut de la présence à proximité de quelques maisons d'habitation, elle ne soutient pas que cette présence constituerait, depuis l'approbation de la révision du plan d'occupation des sols annulée en 2006, un changement de circonstances, alors d'ailleurs que ces maisons ne sont, en fait, pas implantées dans la bande des 100 mètres;

Considérant, enfin, qu'en se bornant à alléguer de façon générale que le projet "participe inévitablement à la sécurité publique et au service public des transports", la commune n'établit pas en quoi les travaux autorisés par la délibération en litige seraient nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau; qu'à cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions de la circulation sur le boulevard de l'Atalante se seraient caractérisées, avant les travaux en cause, par une insécurité ou une malcommodité particulière; que la seule circonstance qu'à l'issue des travaux, la nouvelle configuration du boulevard de l'Atalante présentera  divers avantages, n'est pas, dans ces conditions, de nature à établir que ces travaux étaient nécessaires à un service public; qu'enfin, la commune ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que le projet est permis par les dispositions des articles NA2 et ND2 du règlement du plan d'occupation des sols; que dès lors, la délibération du 22 janvier 2010 méconnaît les dispositions du dernier alinéa de l'article L.146-7 du code de l'urbanisme;

Considérant qu'il résule de tout ce qui précède que la commune de Damgan n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal de Rennes a annulé la délibération du 22 janvier 2010... La requête de la commune de Damgan est rejetée...".