Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Nantes, n° 21NT01519, 10 mai 2022
Maintenant, les conséquences
Le Tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du conseil municipal en date du 21 juin 2018 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune de Damgan en tant qu’elle classe en zone Ub les parcelles cadastrées AT n°187 et 188. La Cour administrative d'appel de Nantes a donné raison à l'Association sur ses autres demandes, à part celle concernant l'extension de la zone artisanale de La Lande.
Les sommes de 500€ et 1500€ ont été octroyés à l'Association, respectivement par le Tribunal administratif et la Cour administrative d'appel.
La commune de Damgan doit maintenant rembourser l'Association et mettre son PLU en accord avec ces décisions.
EXECUTION:"Lorsque l'arrêt vous accorde partiellement ou totalement satisfaction, vous avez la posibilité d'user de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, aux termes duquel:"En cas d'inexécution (...) d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la Cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution".
Conseil d'ETAT, 16 juillet 2021, Commune de La Londe-les-Maures, n°437562:
Règles de procédure contentieuse spéciales en matière de documents d’urbanisme – Effets des annulations – Annulation partielle d’un PLU – Élaboration de nouvelles dispositions se substituant aux dispositions annulées (art. L. 153-7) – Obligation de respecter les règles régissant les procédures de révision, de modification ou de modification simplifiée du PLU (art. L. 153-31, L. 153-41 et L. 153-45) – Existence.
"Lorsque l’exécution d’une décision juridictionnelle prononçant l’annulation partielle d’un plan local d’urbanisme (PLU) implique nécessairement que l’autorité compétente en modifie le règlement dans un sens déterminé de sorte de substituer, en application de l’article L. 153-7 du code de l’urbanisme, de nouvelles dispositions à celles qui ont été annulées, il appartient à cette autorité de faire application, selon la nature et l’importance de la modification requise, de l’une des procédures de révision, de modification ou de modification simplifiée du PLU, prévues respectivement, par les articles L. 153-31, L. 153-41 et L. 153-45 du même code, en se fondant le cas échéant, dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sur certains actes de procédure accomplis pour l’adoption des dispositions censurées par le juge."
Par Amis de Kervoyal | | 11/08/2022 08:44 | Actualités | aucun commentaire |