Rappel: Arrêt de la CAA

En résumé, l'association a gagné toutes ses d'annulation partielle du plan local d'urbanisme, à part celle relative à l'extension de la zone d'activité de "La Lande" sur 1,2ha de zone agricole (6 sur 7 demandes jugées légales par les juges).


En première instance: Les juges du Tribunal administratif ont considéré que le plan local d'urbanisme de la commune de Damgan doit être annulé en tant qu'il classe en zone Ub les parcelles cadastrées AT 187 et 188.

En seconde instance, les juges de la Cour admininistrative d'appel ont considéré que le plan local d'urbanisme de la comune de Damgan doit être annulé en tant qu'il classe en zone UL le secteur des campings "Oasis" et "Côte d'Amour", qu'il classe en zone Ub le nord des parcelles cadastrées AP 220, 227 et 228, qu'il ne classe pas en espace boisé classé les pins de la parcelle cadastrée AR 33 (pins situés au-dessus de la petite plage de Kervoyal) et que le règlement de la zone Nl autorise l'extension jusqu'à 30% de la surface des constructons existantes (ex: salle polyvalente existante sur l'espace du Loch).

Et, de plus, les juges de seconde instance ont considéré que l'espace naturel "couvrant la section cadastrale AO correspondant à l'espace du Loch et la zone Na du Vronsec" étaient en coupure d'urbanisation. En effet , l'arrêt du Conseil d'Etat, 6 avril 1992, Association des amis de Saint-Palais-sur-mer, n° 104454) a déjà admis que des parcelles classées en zone naturelle sans avoir été expressément identifiées dans le plan local d'urbanisme comme constituant une coupure d'urbanisation pouvaient présenter un tel caractère:

Arrêt du Conseil d'Etat n° 104454:
"Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme [L.121-22 dans la nouvelle nomenclature]: "Les schémas directeurs et les plans d'occupation des sols doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation ..." ; que le projet litigieux, qui classe en zone ND dite "de site protégé" et NDa dite "de loisirs et de sports" les terrains situés à la périphérie de l'agglomération, de part et d'autre du chemin départemental n° 141 ainsi que ceux du secteur dit de "la Grande Côte", ne méconnaît pas l'obligation susrappelée ;".